17.1. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 17, la supervision peut se faire à distance lorsque l’employeur qui fait exécuter les travaux par l’apprenti:1° a mis en place des moyens pour que, durant l’exécution des travaux supervisés à distance, l’apprenti puisse communiquer avec la personne qualifiée visée à l’article 17.3 et recevoir un soutien technique de celle-ci;
2° s’est assuré que la personne qualifiée visée à l’article 17.3 puisse, dans un délai raisonnable, intervenir sur place auprès de l’apprenti;
3° a établi des procédures de contrôle des travaux et de remise en marche des installations et des équipements sur lesquels l’apprenti intervient.